Notre code d'éthique et de conduite

1. Ethique professionnelle

Donner une meilleure image de la profession

Travaillez avec conscience, dignité, loyauté, sincérité et intégrité.

2. RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS

Ne faites pas de discrimination.

Se conformer aux lois et aux obligations de diligence raisonnable.

3. COMPÉTENCES

Vous disposez des connaissances théoriques et pratiques nécessaires et actualisées.

4. ORGANISATION ET GESTION DE L'ENTREPRISE

Se conformer aux exigences légales et réglementaires.

Passez en revue les approbations des employés.

5. TRANSPARENCE

Fournissez toujours des informations exactes, compréhensibles et complètes.

6. CONFIDENTIALITÉ

Restez prudent et discret dans l'utilisation des données, sauf si la loi l'exige.

7. PLAIDOYER

Afin de sauvegarder les intérêts légitimes des destinataires

Respectez les droits des autres parties.

8. CONFLIT D'INTÉRÊTS

Évitez les conflits d'intérêts avec les clients ou d'autres parties.

9. FRATERNITÉ

Cultiver des relations bienveillantes, une concurrence libre, saine et loyale.

10. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

S'efforcer de résoudre tous les litiges à l'amiable, de bonne foi et avec réactivité.


Notre charte de qualité

Nous nous engageons à :


  • Ne proposer que des services en adéquation avec vos compétences ;
  • Fournir à vos clients et à nos clients des conseils judicieux et judicieux en matière d'immobilier, de conditions du marché et de cadre juridique ;
  • d'agir dans l'intérêt du Client et de rejeter les pratiques frauduleuses ou déloyales ;
  • Traiter les missions ou mandats qui vous sont confiés et qui nous sont confiés avec une discrétion absolue ;
  • Assurez-vous d'être complètement transparent sur le client ;
  • Pour éviter les conflits d'intérêts avec vos clients et les nôtres et pour rejeter tout abus de votre position et de la nôtre sur le marché ;
  • Pratiquez des prix honnêtes et transparents pour vos clients et les nôtres ;
  • Documenter par écrit toutes les décisions importantes pour l'exécution de votre mandat ;
  • Agir dans le respect du client et de la profession.


Code d'éthique et normes de conduite pour les membres du HILP

En vigueur à compter de janvier 2024 

Bien que le Code de déontologie énonce des obligations qui peuvent être plus élevées que celles prescrites par la loi, dans tous les cas où le Code de déontologie et la Loi entrent en conflit, les obligations de la Loi doivent prévaloir.

Préambule 

En dessous de tout, il y a la terre. La survie et la croissance des institutions libres et de notre civilisation dépendent de leur utilisation judicieuse et de leur propriété largement distribuée. Les membres du HILP devraient reconnaître que les intérêts de la nation et de ses citoyens exigent l'utilisation la plus élevée et la plus optimale des terres et la répartition la plus large possible de la propriété foncière. Ils exigent la création de logements adéquats, la construction de villes fonctionnelles, le développement d'industries et d'exploitations agricoles productives et la préservation d'un environnement sain.

De tels intérêts imposent des obligations qui vont au-delà de celles des transactions commerciales ordinaires. Ils imposent une lourde responsabilité sociale et un devoir patriotique auquel les membres du HILP doivent se consacrer et auxquels ils doivent se préparer soigneusement. Les membres du HILP s'efforcent donc de maintenir et d'améliorer les normes de leur vocation et partagent avec leurs collègues membres une responsabilité partagée pour leur intégrité et leur honneur.

Reconnaissant et appréciant leurs obligations envers leurs clients, le public et les uns envers les autres, les membres de HILP s'efforcent constamment d'être et de rester informés sur les questions immobilières, et en tant que professionnels avertis, ils partagent volontiers les fruits de leur expérience et de leurs études avec les autres. Ils identifient et prennent des mesures pour éliminer les pratiques qui pourraient nuire au public ou discréditer ou déshonorer la profession immobilière par l'application du présent code de déontologie et en aidant les autorités réglementaires compétentes. Les MEMBRES HILP qui ont une connaissance personnelle directe d'une conduite susceptible d'enfreindre le Code de déontologie, y compris le détournement de fonds ou de biens de clients ou de biens, la discrimination délibérée ou la fraude entraînant des dommages économiques importants, doivent porter ces questions à l'attention du conseil d'administration ou de l'association des MEMBRES DE L'HILP concernés.

Conscients que la collaboration avec d'autres professionnels de l'immobilier favorise les intérêts de ceux qui utilisent leurs services, les MEMBRES HILP exigent la représentation exclusive des clients ; ne pas essayer d'obtenir un avantage injuste sur leurs concurrents ; Et ils s'abstiennent de faire des commentaires non sollicités sur d'autres pratiquants. Dans les cas où leur avis est sollicité ou lorsque les membres du HILP estiment qu'un commentaire est nécessaire, leur opinion sera offerte de manière objective et professionnelle et non influencée par des motivations personnelles ou des avantages ou gains potentiels.

Le terme HILP est synonyme de compétence, d'équité et d'intégrité, qui résultent de l'adhésion à un idéal élevé de comportement moral dans les relations d'affaires. Aucune incitation au profit et aucune instruction de la part des clients ne peuvent jamais justifier une déviation de cet idéal.

Dans l'interprétation de cet engagement, les membres du HILP ne peuvent pas être guidés par une règle plus certaine que celle qui a été transmise à travers les siècles et qui est incarnée dans la Règle d'Or : « Ce que vous voulez que les autres vous fassent, vous le leur faites aussi. »

Les MEMBRES HILP acceptent cette norme comme la leur et s'engagent à en respecter l'esprit dans toutes leurs activités, qu'elles soient réalisées en personne, par des employés ou d'autres personnes, ou par des moyens technologiques, et à mener leurs activités conformément aux principes énoncés ci-dessous.

Obligations vis-à-vis des clients et des donneurs d'ordre

L’article 1er 

Lorsqu'ils représentent un acheteur, un vendeur, un bailleur, un locataire ou tout autre client en tant qu'intermédiaire, les MEMBRES HILP s'engagent à protéger et à promouvoir les intérêts de leur client. Cette obligation envers le client est primordiale, mais ne libère pas les MEMBRES HILP de leur obligation de traiter toutes les parties honnêtement. Lorsqu'ils servent un acheteur, un vendeur, un propriétaire, un locataire ou toute autre partie à titre non représentatif, les membres de HILP restent tenus de traiter toutes les parties honnêtement.

Lorsque les membres de HILP agissent à titre de mandants dans le cadre d'une transaction immobilière, ils demeurent liés par les obligations du Code de déontologie.

Les obligations imposées par le Code de déontologie s'appliquent à toutes les activités et transactions liées à l'immobilier, qu'elles soient effectuées en personne, par voie électronique ou autrement.

Les obligations imposées par le Code de déontologie s'appliquent indépendamment du fait que les MEMBRES HILP agissent en qualité de représentants ou en qualité de non-représentatif légalement reconnus, mais une obligation imposée exclusivement aux représentants par la loi ou le règlement n'est pas imposée par le présent Code de déontologie aux MEMBRES HILP agissant en qualité non représentative.

Aux fins du présent Code de déontologie, le terme « Client » désigne la ou les personnes ou organisations avec lesquelles un membre de HILP ou une société de HILP entretient une relation d'agence ou une relation de non-agence légalement reconnue ; « Client » désigne une partie à une transaction immobilière qui reçoit des informations, des services ou des avantages mais qui n'a pas de relation contractuelle avec le MEMBRE HILP ou la société HILP ; « Partie intéressée » désigne un acheteur, un vendeur, un locataire ou un bailleur qui n'est pas en relation d'agence avec le MEMBRE HILP ou la société HILP ; « Agent » désigne un titulaire de licence immobilière (y compris un courtier et un associé aux ventes) qui agit dans le cadre d'une relation d'agence telle que définie par les lois ou règlements de l'État ; et « courtier » désigne un titulaire de permis d'agent immobilier (y compris un courtier et un représentant des ventes) agissant à titre d'agent ou à titre légalement reconnu de non-courtier.

Les MEMBRES HILP ne doivent pas induire intentionnellement le propriétaire en erreur quant à la valeur marchande lorsqu'ils tentent d'obtenir une annonce.

Les membres du HILP qui souhaitent devenir des représentants d'acheteurs/locataires ne doivent pas induire en erreur les acheteurs ou les locataires quant aux économies ou autres avantages qui pourraient être obtenus en utilisant les services du HILP.

Les MEMBRES HILP ne peuvent représenter le vendeur/propriétaire et l'acheteur/locataire dans la même transaction qu'après une divulgation complète et avec le consentement éclairé des deux parties.

Les MEMBRES HILP sont tenus de soumettre des offres et des contre-offres de manière objective et dans les plus brefs délais.

Lorsqu'ils agissent en tant qu'intermédiaire inscripteur, les MEMBRES HILP continueront à faire toutes les offres et contre-offres au vendeur/bailleur jusqu'à la conclusion ou l'exécution d'une location, à moins que le vendeur/bailleur n'ait renoncé à cette obligation par écrit. Sur demande écrite d'un courtier coopérant qui fait une offre au courtier inscripteur, celui-ci doit, dès que cela est raisonnablement possible, fournir au courtier coopérant une confirmation écrite indiquant que l'offre a été faite au vendeur/bailleur ou un avis écrit indiquant que le vendeur/bailleur a renoncé à l'obligation de faire l'offre. Les membres HILP n'ont aucune obligation de remettre le bien sur le marché après acceptation d'une offre par le vendeur/propriétaire. Les MEMBRES DU HILP recommandent aux vendeurs/propriétaires de consulter un avocat avant d'accepter une offre subséquente, à moins que l'acceptation ne soit subordonnée à la résiliation du contrat d'achat ou du bail préexistant.

Les MEMBRES HILP, agissant en tant qu'intermédiaire ou intermédiaire d'acheteurs/locataires, feront toutes les offres et contre-offres aux acheteurs/locataires jusqu'à l'acceptation, mais ne sont pas tenus de continuer à montrer des propriétés à leurs clients après l'acceptation d'une offre, sauf accord écrit contraire. Sur demande écrite du courtier qui fait une contre-offre au courtier locataire de l'acheteur, le courtier de l'acheteur/locataire doit fournir au courtier du courtier en valeurs mobilières une confirmation écrite que la contre-offre a été faite aux acheteurs/locataires ou un avis écrit indiquant que les acheteurs/locataires ont renoncé à l'obligation de soumettre la contre-offre. Les membres du HILP agissant en tant qu'agents ou intermédiaires pour les acheteurs/locataires conseillent aux acheteurs/locataires de consulter un avocat s'ils ont un doute quant à la résiliation d'un contrat préexistant.

L'obligation des membres de HILP de conserver les informations confidentielles (telles que définies par la loi de l'État) fournies par leurs clients dans le cadre d'une relation d'agence légalement reconnue ou d'une relation non d'agence survivra à la résiliation des relations d'agence ou des relations non d'agence légalement reconnues. Pendant ou après la cessation des relations commerciales avec leurs clients, les MEMBRES HILP ne peuvent sciemment pas :

1) divulguer des informations confidentielles sur les clients ; ou

2) utiliser les informations confidentielles des clients au détriment des clients ; ou

3) utiliser les informations confidentielles des clients au profit de HILP® ou au profit de tiers, sauf si :

a) Le consentement du Client après la divulgation complète ; ou

b) Les MEMBRES DU HILP sont liés par une décision de justice ; ou

c) l'intention d'un client est de commettre une infraction criminelle et les renseignements sont nécessaires pour prévenir l'infraction ; ou

d) il est nécessaire de défendre un membre de HILP ou un employé ou collaborateur de HILP contre une allégation de conduite illégale.

Les informations sur les vices matériels cachés ne sont pas considérées comme des informations confidentielles au sens du présent Code de déontologie.

Les membres de HILP, conformément aux termes de leur licence immobilière et de leur contrat de gestion immobilière, doivent gérer avec compétence les biens des clients en tenant dûment compte des droits, de la sécurité et de la santé des locataires et des autres personnes résidant légalement sur les lieux.

Les MEMBRES HILP chargés de l'entretien ou de la gestion des biens d'un client doivent faire preuve de diligence raisonnable et déployer des efforts raisonnables pour les protéger contre les éventualités et les pertes raisonnablement prévisibles.

Lors de la conclusion des contrats d'inscription, les MEMBRES HILP doivent informer les vendeurs/propriétaires de ce qui suit :

1) la politique d'entreprise de HILP en ce qui concerne la coopération et le montant de la rémunération offerte aux sous-agents, aux agents acheteurs/locataires et/ou aux courtiers agissant en qualité de non-agence légalement reconnue ;

2) le fait que les acheteurs/locataires ou les courtiers, même s'ils sont rémunérés par des courtiers ou des vendeurs/propriétaires, peuvent représenter les intérêts des acheteurs/locataires ; et

3) Toute possibilité pour les courtiers en valeurs mobilières d'agir en tant qu'agents doubles déclarés, par exemple des agents acheteurs/locataires.

Lors de la conclusion d'un contrat d'achat/location, les MEMBRES HILP doivent informer les clients potentiels de ce qui suit :

1) la politique d'entreprise de HILP en matière de coopération ;

2) le montant de l'indemnité à payer par le Client ;

3) la possibilité d'une compensation supplémentaire ou compensatoire de la part d'autres courtiers, du vendeur ou du locateur ou d'autres parties ;

4) toute possibilité pour le représentant de l'acheteur ou du locataire d'agir à titre d'agent double divulgué, par exemple un courtier, un sous-courtier, un agent de propriétaire, etc. ; et

5) La possibilité que le Vendeur ou ses représentants ne gardent pas confidentielles l'existence, les termes ou les conditions de toute Offre, à moins qu'une telle confidentialité ne soit requise par la loi, la réglementation ou par un accord de confidentialité entre les parties.

Les frais de préparation d'évaluations ou d'autres évaluations ne dépendent pas du montant de l'évaluation ou de l'évaluation.

Les MEMBRES HILP divulgueront l'existence d'offres pour la propriété en réponse aux demandes des acheteurs ou des agents coopérants avec le consentement du vendeur. Si la divulgation est approuvée, les membres doivent également divulguer, sur demande, si les soumissions ont été sollicitées par le titulaire de licence de l'inscription, un autre titulaire de licence de l'entreprise d'inscription ou par un courtier coopérant.

Les MEMBRES HILP ne peuvent pas accéder, permettre ou permettre à d'autres d'accéder ou d'utiliser une propriété répertoriée ou gérée à des conditions autres que celles approuvées par le propriétaire ou le vendeur.

L'article 2 

Les membres de HILP sont tenus d'éviter l'exagération, la fausse déclaration ou la dissimulation de faits pertinents relatifs à la propriété ou à la transaction. Cependant, les membres de HILP ne sont pas tenus de divulguer les vices cachés de la propriété, de donner des conseils sur des questions en dehors du champ d'application de leur licence immobilière ou de divulguer des faits confidentiels dans le cadre de relations d'agence ou de non-agence telles que définies par la loi de l'État.

Les membres du HILP ne sont tenus de découvrir et de divulguer que les circonstances défavorables qui sont reconnaissables par une personne ayant une expertise dans les domaines requis par leur autorité de licence immobilière. L'article 2 n'impose pas au MEMBRE HILP l'obligation de fournir une expertise dans d'autres disciplines professionnelles ou techniques.

Les membres du HILP ne sont pas impliqués dans la désignation d'une fausse contrepartie dans un document, sauf dans le cas de la désignation d'une contrepartie manifestement nominale.

Les facteurs qui sont définis comme « non significatifs » par la loi ou la réglementation, ou qui sont expressément mentionnés dans une loi ou un règlement comme n'étant pas soumis à la divulgation, seront réputés ne pas être « pertinents » aux fins poursuivies.

L'article 3 

Les membres du HILP travaillent avec d'autres courtiers, sauf si la coopération n'est pas dans le meilleur intérêt du client. L'obligation de coopérer n'inclut pas l'obligation d'indemniser les commissions, les frais ou tout autre courtier.

Les MEMBRES HILP, agissant en tant qu'agents exclusifs ou courtiers des vendeurs/bailleurs, déterminent les conditions des offres de coopération. Sauf mention expresse dans les offres de coopération, les courtiers coopérants ne peuvent pas supposer que l'offre de coopération comprend une offre de compensation. Les modalités de toute compensation seront déterminées par les courtiers coopérants avant qu'ils ne commencent à s'efforcer d'accepter l'offre de coopération.

Toute modification de la rémunération offerte pour les services coopératifs doit être communiquée à l'autre MEMBRE HILP avant le moment où HILP fait une offre d'achat/location du bien. Après qu'un MEMBRE HILP a fait une offre d'achat ou de location d'un bien immobilier, le courtier coopérant ne peut pas tenter de modifier unilatéralement la rémunération offerte dans le cadre de cette transaction coopérative.

Elle n'empêche pas le courtier inscripteur et le courtier coopérant de conclure une entente sur la modification de la rémunération de la coopérative.

Les membres du HILP agissant en tant que courtier coopérant sont expressément tenus de divulguer l'existence d'accords de commission à double taux ou à taux variable (c'est-à-dire des offres où un montant de commission est payable si l'entreprise du courtier coopérant est la raison de la vente/location, et un autre montant de commission si la vente/location est faite grâce aux efforts du vendeur/propriétaire ou d'un courtier coopérant) se produit). Le courtier coopérant divulguera l'existence de telles ententes aux courtiers coopérants potentiels dès que cela sera raisonnablement possible et, à la demande des courtiers coopérants, divulguera la différence qui résulterait d'une transaction coopérative ou d'une vente/location résultant des efforts du vendeur/bailleur. Si le courtier ayant coopéré est un représentant de l'acheteur ou du locataire, celui-ci doit divulguer cette information à son client avant que celui-ci ne fasse une offre d'achat ou de location.

Il est du devoir du sous-agent d'informer immédiatement le représentant du client de tous les faits pertinents avant et après la conclusion d'un contrat d'achat ou de location.

Les membres de HILP sont tenus de divulguer l'existence d'offres acceptées, y compris les offres comportant des éventualités non résolues, à tout courtier cherchant à coopérer.

Si les MEMBRES HILP obtiennent des informations sur des biens immobiliers d'un autre MEMBRE HILP dans le cadre d'un contrat de gestion ou d'inscription, ils doivent divulguer leur statut HILP et indiquer si leur intérêt est personnel ou pour le compte d'un client et, s'ils agissent pour le compte d'un client, leur relation avec le client.

Les MEMBRES HILP ne doivent pas faire de fausses déclarations sur la disponibilité de l'accès à la visite ou à l'inspection d'une propriété inscrite.

Les MEMBRES HILP ne sont pas autorisés à accorder l'accès aux propriétés répertoriées à des conditions autres que celles fixées par le propriétaire ou le vendeur.

L'obligation de coopération énoncée à l'article 3 fait référence à l'obligation de partager des informations sur les biens immobiliers répertoriés et de mettre les biens à la disposition d'autres agents afin qu'ils puissent être montrés aux acheteurs/locataires potentiels lorsque cela est dans l'intérêt supérieur des vendeurs/propriétaires.

Les membres HILP ne peuvent pas refuser de coopérer sur la base de la race, de la couleur, de la religion, du sexe, du handicap, de l'état matrimonial, de l'origine nationale, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre d'un courtier.

L'article 4 

Les MEMBRES HILP ne peuvent pas acquérir, acheter ou présenter des actions d'eux-mêmes, d'un membre de leur famille immédiate, de leurs sociétés ou d'un membre de celles-ci, ou de toute société dans laquelle ils détiennent une participation, sans divulguer leur véritable position au propriétaire ou à l'agent ou au courtier du propriétaire. Lorsqu'ils disposent d'un bien qui leur appartient ou dans lequel ils ont un intérêt, les membres de HILP doivent divulguer leur propriété ou leur intérêt par écrit à l'acheteur ou à son agent.

Pour la protection de toutes les parties, les divulgations requises par l'article 4 doivent être faites par écrit et fournies par les MEMBRES HILP avant la signature d'un contrat.

L'article 5 

Les MEMBRES HILP ne s'engagent pas à fournir des services professionnels en relation avec un bien ou sa valeur s'ils ont un intérêt présent ou prévu, à moins que cet intérêt ne soit expressément communiqué à toutes les parties concernées.

L'article 6 

Les MEMBRES HILP ne peuvent accepter aucune commission, rabais ou profit sur les dépenses effectuées pour leur client à l'insu et sans le consentement du client.

Lorsqu'ils recommandent des produits ou des services immobiliers (p. ex., assurance habitation, programmes de garantie, financement hypothécaire, assurance titres, etc.), les MEMBRES HILP doivent divulguer au client ou au client à qui la recommandation est faite tout avantage ou frais financiers, à l'exception des frais de courtage immobilier que le MEMBRE HILP ou l'entreprise peut recevoir de HILP en conséquence directe d'une telle recommandation.

Les MEMBRES HILP ne doivent pas recommander ou suggérer à un Client ou à un Client l'utilisation des services d'une autre organisation ou entité commerciale dans laquelle ils ont un intérêt direct sans divulguer cet intérêt au moment de la recommandation ou de la proposition.

L'article 7 

En cas de transaction, les MEMBRES HILP ne peuvent accepter d'indemnisation de plus d'une partie, même si la loi le permet, sans que toutes les parties n'en soient informées et que le ou les clients du HILP n'y aient consenti après avoir été informés.

L'article 8 

Les MEMBRES HILP doivent détenir des fonds dans un compte spécial auprès d'une institution financière appropriée, distinct de leurs propres fonds, qui entrent en leur possession en fiducie pour d'autres personnes, tels que des fonds en fiducie, des fonds en fiducie, des fonds de clients et d'autres éléments similaires.

L'article 9 

Pour la protection de toutes les parties, les MEMBRES HILP veilleront, dans la mesure du possible, à ce que tous les accords relatifs aux transactions immobilières, y compris, mais sans s'y limiter, les contrats d'inscription et de représentation, les contrats d'achat et les contrats de location, soient rédigés dans un langage clair et intelligible et expriment les termes, obligations et obligations spécifiques des parties. Une copie de chaque accord est remise à chaque Partie lors de sa signature ou de son paraphe.

Pour la protection de toutes les parties, les membres de HILP prendront des précautions raisonnables pour s'assurer que les documents relatifs à l'achat, à la vente ou à la location de biens immobiliers sont tenus à jour par le biais de prolongations ou de modifications écrites.

Aider ou permettre à un client d'établir une relation contractuelle (p. ex., contrats d'inscription et de représentation, contrats d'achat, contrats de location, etc.) Les MEMBRES HILP déploieront des efforts raisonnables pour expliquer et divulguer la nature et les conditions spécifiques de la relation contractuelle à établir avant qu'elle ne soit acceptée par l'une des parties.

Devoirs envers le public

L'article 10 

Les membres de HILP ne doivent pas refuser des services professionnels égaux à toute personne sur la base de la race, de la couleur, de la religion, du sexe, du handicap, de l'état matrimonial, de l'origine nationale, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Les membres de HILP ne peuvent pas être impliqués dans un stratagème ou un accord visant à discriminer une ou plusieurs personnes sur la base de la race, de la couleur, de la religion, du sexe, du handicap, de l'état matrimonial, de l'origine nationale, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre.

Les membres de HILP ne doivent pas discriminer une ou plusieurs personnes sur la base de la race, de la couleur, de la religion, du sexe, du handicap, de l'état matrimonial, de l'origine nationale, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre dans leur emploi immobilier.

S'ils sont impliqués dans la vente ou la location d'un appartement, les membres de HILP ne peuvent pas divulguer volontairement d'informations sur la composition raciale, religieuse ou ethnique d'un quartier, ni s'engager dans des activités qui pourraient conduire à des ventes de panique, cependant, les membres de HILP peuvent fournir d'autres informations démographiques.

Si les MEMBRES HILP ne sont pas impliqués dans la vente ou la location d'un appartement, ils peuvent fournir à une partie des informations démographiques relatives à une propriété, à une transaction ou à une mission professionnelle si ces informations démographiques (a) sont jugées nécessaires par le HILP pour soutenir ou mener à bien une transaction immobilière ou une mission professionnelle conformément à l'article 10 ;  et (b) d'une source reconnue, fiable, indépendante et impartiale. La source de ces informations et tous les ajouts, suppressions, modifications, interprétations ou autres changements doivent être divulgués de manière raisonnablement détaillée.

Les MEMBRES HILP ne peuvent pas imprimer, afficher ou diffuser des déclarations ou des publicités relatives à la vente ou à la location de toute propriété qui suggèrent du favoritisme, des restrictions ou de la discrimination fondées sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le handicap, l'état matrimonial, l'origine nationale, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.

Aux fins de l'article 10, l'expression « pratiques d'emploi dans le secteur de l'immobilier » désigne les employés et les entrepreneurs indépendants qui fournissent des services liés à l'immobilier, ainsi que le personnel administratif et de bureau qui assiste directement ces personnes.

Les MEMBRES HILP ne peuvent pas utiliser un langage harcelant, des discours haineux, des blasphèmes ou des insultes fondés sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le handicap, l'état matrimonial, l'origine nationale, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.

L'article 11 

Les services fournis par les MEMBRES HILP à leurs clients doivent répondre aux normes de pratique et de compétence auxquelles on peut raisonnablement s'attendre dans les disciplines immobilières spécifiques dans lesquelles ils opèrent ; En particulier, le courtage immobilier résidentiel, la gestion immobilière, le courtage immobilier commercial et industriel, le courtage foncier, l'évaluation immobilière, le conseil immobilier, la syndication immobilière, la vente aux enchères immobilières et l'immobilier international.

Les MEMBRES HILP ne s'engagent pas à fournir des services professionnels spécialisés en relation avec tout type de propriété ou de services qui se trouvent en dehors de leur juridiction, à moins qu'ils ne demandent l'aide d'une personne compétente dans ce type de biens ou de services, ou que les faits soient entièrement divulgués au client. Toutes les personnes chargées de la fourniture de cette assistance sont identifiées en conséquence par le pouvoir adjudicateur et leur contribution au marché est indiquée.

Lorsque les MEMBRES du HILP préparent des évaluations de la valeur ou du prix d'un bien immobilier, ils doivent :

1) connaître le type de bien à évaluer,

2) avoir accès à l'information et aux ressources nécessaires pour formuler une opinion correcte, et

3) Connaître la zone où se trouve la propriété en question

sauf si l'absence de l'une de ces dispositions est communiquée préalablement à la partie qui demande l'expertise.

Lorsqu'un rapport d'évaluation ou de prix est préparé dans le but d'inscrire un acheteur potentiel ou d'aider un acheteur potentiel à formuler une offre d'achat, l'évaluation doit comprendre les éléments suivants, à moins que la partie qui demande l'évaluation n'ait besoin d'un type particulier de rapport ou d'un autre ensemble de données :

1) Identification des biens concernés

2) Date de préparation

3) Valeur ou prix défini

4) Conditions restrictives, y compris les explications sur les finalités et les utilisateurs visés

5) tout intérêt actuel ou envisagé, y compris la possibilité de représenter le vendeur/propriétaire ou les acheteurs/locataires

6) Base de l'avis, y compris les données de marché applicables

7° s'il ne s'agit pas d'une évaluation, une déclaration à cet effet :

8) Divulgation de la date et de la date d'une inspection physique de l'extérieur de la propriété

9) Divulgation de la date et de la date d'une inspection physique de l'intérieur de la propriété

10) Divulgation de l'existence ou non de conflits d'intérêts au sein de l'HILP®.

Les obligations du Code de déontologie en ce qui concerne les disciplines immobilières autres que l'évaluation doivent être interprétées et appliquées conformément aux normes de compétence et de pratique que les clients et le public peuvent raisonnablement exiger afin de protéger leurs droits et intérêts, en tenant compte de la complexité de la transaction, de la disponibilité de l'assistance d'experts et, lorsque le membre du HILP est un agent ou un sous-agent, les devoirs d'un fiduciaire.

Lorsque les membres de HILP fournissent des services de conseil à des clients qui comprennent des conseils ou une assistance juridique moyennant des honoraires (et non une commission), ces conseils doivent être fournis de manière objective et les honoraires ne dépendent pas du contenu des conseils ou des conseils donnés. Si, en plus des services de conseil, des services de courtage ou de transaction doivent être fournis, des frais séparés peuvent être payés après accord préalable entre le client et HILP.

La juridiction requise par l'article 11 concerne les services contractés entre les MEMBRES HILP et leurs clients ou clients ; les obligations expressément imposées dans le Code de déontologie ; et les obligations imposées par les lois ou règlements.

L'article 12 

Les membres de HILP sont tenus d'être honnêtes et véridiques dans leurs communications immobilières et de présenter une image véridique dans leurs publicités, marketing et autres représentations. Les MEMBRES HILP doivent s'assurer que leur statut de professionnels de l'immobilier est facilement apparent dans leurs publicités, marketing et autres représentations, et que les destinataires de toutes les communications immobilières sont ou ont été informés que ces communications proviennent d'un professionnel de l'immobilier

Les MEMBRES HILP ne garantissent pas que leurs services de courtage à un ou plusieurs clients sont disponibles gratuitement ou gratuitement pour leurs clients, à moins que HILP ne reçoive aucune compensation financière de quelque source que ce soit pour ces services.

Offrir des récompenses, des prix, des remises sur des marchandises ou d'autres incitations à la mise en vente, à la vente, à l'achat ou à la location n'est pas intrinsèquement contraire à l'éthique, même si l'obtention de l'avantage dépend de l'offre, de la vente, de l'achat ou de la location de l'offre par l'offre du MEMBRE HILP. Cependant, les membres de HILP doivent faire preuve de diligence raisonnable et d'ouverture dans de telles publicités ou autres représentations publiques ou privées afin que toute partie intéressée à recevoir ou à bénéficier de l'offre de HILP comprenne clairement, minutieusement et à l'avance tous les termes et conditions de l'offre. L'offre d'incitations à faire des affaires est soumise aux limites et aux limites de la loi de l'État et aux obligations éthiques énoncées dans les normes de pratique applicables.

Les membres de HILP ne sont pas autorisés à proposer ou à faire de la publicité pour des biens immobiliers à vendre/louer sans autorisation. Lorsqu'ils agissent en tant que courtier inscripteur ou en tant que sous-agent, les membres HILP ne peuvent offrir aucun prix autre que celui convenu avec le vendeur/bailleur.

Les MEMBRES HILP ne doivent pas faire de publicité pour des services immobiliers ou des biens immobiliers répertoriés sur quelque support que ce soit (par exemple, électronique, imprimé, radio, télévision, etc.) ou permettre à toute personne employée par eux ou associée à eux de faire de la publicité pour des services immobiliers ou des biens immobiliers répertoriés sans afficher le nom de la société de ce HILP d'une manière appropriée et facilement identifiable, que ce soit dans la publicité ou dans la publicité électronique via un lien vers une annonce avec tous les informations nécessaires.

Les MEMBRES HILP doivent divulguer leur statut à la fois de propriétaire/bailleur et de MEMBRES HILP ou de titulaires de licence immobilière lorsqu'ils font la promotion de propriétés non répertoriées à vendre/louer dans lesquelles ils ont un droit de propriété.

Seuls les MEMBRES HILP qui ont participé à la transaction en tant que courtier inscripteur ou courtier coopérant (courtier vendeur) peuvent prétendre avoir « vendu » la propriété. Avant la clôture, un courtier coopérant ne peut afficher un signe « Vendu » qu'avec le consentement du courtier principal.

L'obligation de présenter une image fidèle dans les représentations au public comprend les informations présentées, fournies ou affichées sur les sites Web des membres HILP. Les MEMBRES HILP font tous les efforts raisonnables pour s'assurer que les informations figurant sur leurs sites Web sont à jour. Si les informations sur le site Web d'un HILP s'avèrent obsolètes ou exactes, les MEMBRES DU HILP doivent prendre des mesures correctives immédiates.

Les sites Web de HILP divulgueront le nom de l'entreprise et les pays sous licence d'une manière appropriée et facilement visible.

Les sites Web des MEMBRES HILP et des titulaires de licence non-membres affiliés à une société HILP doivent divulguer le nom de la société et le(s) État(s) de licence de ces titulaires de licence HILP ou non-membres d'une manière raisonnable et facilement visible.

L'obligation des MEMBRES HILP de présenter une image véridique dans leurs publicités et représentations au public comprend les contenus Internet, les images et les URL et noms de domaine qu'ils utilisent, et interdit aux MEMBRES HILP de :

1) s'engager dans un cadrage trompeur ou non autorisé des sites Web des agents immobiliers ;

2) manipuler (par exemple, présenter du contenu développé par d'autres) d'annonces et d'autres contenus d'une manière qui produit un résultat trompeur ou trompeur ;

3) l'utilisation trompeuse de métabalises, de mots-clés ou d'autres dispositifs/méthodes pour diriger, diriger ou rediriger le trafic Internet ; ou

4) Présentation de contenu développé par d'autres sans attribution ni autorisation ; ou

5) induire les consommateurs en erreur, y compris l'utilisation d'images trompeuses.

Les MEMBRES HILP qui ont l'intention de partager ou de vendre des informations sur les consommateurs collectés sur Internet doivent divulguer cette possibilité d'une manière raisonnable et facilement identifiable.

Les MEMBRES HILP ne peuvent pas :

1) utiliser des URL ou des noms de domaine qui véhiculent moins qu'une image fidèle, ou

2) enregistrez des URL ou des noms de domaine qui, s'ils étaient utilisés, donneraient moins qu'une image réelle

L'obligation de présenter une image véridique dans la publicité, le marketing et les représentations permet aux MEMBRES HILP d'utiliser et d'afficher uniquement les titres de poste, les certifications et autres qualifications auxquelles ils ont légalement droit.

L'article 13 

Les MEMBRES HILP ne peuvent s'engager dans aucune activité qui constitue un exercice non autorisé des droits et recommandent que l'un des avocats soit consulté si l'intérêt de l'une des parties impliquées dans la transaction l'exige.

L'article 14 

S'ils sont accusés de pratiques contraires à l'éthique ou s'il leur est demandé de fournir des preuves ou de coopérer d'une autre manière à une procédure ou à une enquête conformément aux normes professionnelles, les MEMBRES HILP doivent présenter tous les faits pertinents devant les tribunaux compétents du conseil d'administration membre ou de l'institut, de la société ou du conseil affilié auquel l'adhésion a lieu et ne prendre aucune mesure pour :  d'interférer avec ou d'entraver ces processus.

Les MEMBRES de HILP ne peuvent pas faire l'objet de procédures disciplinaires devant plus d'un conseil d'administration de MEMBRES de HILP ou d'un institut, d'une société ou d'un conseil affilié dont ils sont membres en ce qui concerne des violations présumées du Code de déontologie en relation avec la même transaction ou le même événement.

Les membres du HILP ne doivent pas divulguer ou diffuser sans autorisation des allégations, des conclusions ou des décisions élaborées dans le cadre d'une audience ou d'un appel en matière d'éthique, ou dans le cadre d'une audience d'arbitrage ou d'un examen de la procédure.

Les membres du HILP ne doivent pas interférer avec le processus d'enquête ou de normes professionnelles de la Commission en intentant ou en menaçant d'intenter une action en diffamation contre toute partie à une instance en matière de normes professionnelles ou ses témoins sur la base du dépôt d'une demande d'arbitrage, d'une plainte en matière d'éthique ou d'un témoignage devant un tribunal.

Les membres du HILP ne peuvent pas entraver intentionnellement le processus d'enquête ou disciplinaire du conseil d'administration en déposant plusieurs plaintes en matière d'éthique fondées sur le même événement ou la même transaction.

Obligations vis-à-vis des MEMBRES HILP

L'article 15 

Les MEMBRES HILP ne peuvent pas sciemment ou imprudemment faire des déclarations fausses ou trompeuses sur d'autres professionnels de l'immobilier, leurs relations d'affaires ou leurs pratiques commerciales.

Les MEMBRES HILP ne peuvent pas sciemment ou imprudemment soumettre des plaintes fausses ou infondées en matière d'éthique.

L'obligation de ne pas faire de déclarations fausses ou trompeuses au sujet d'autres professionnels de l'immobilier, de leurs activités et de leurs pratiques commerciales comprend l'obligation de ne pas publier, répéter, transmettre ou republier sciemment ou imprudemment des déclarations fausses ou trompeuses faites par d'autres. Cette obligation s'applique indépendamment du fait que des informations fausses ou trompeuses soient répétées en personne, par écrit, par des moyens techniques (par exemple Internet) ou par tout autre moyen.

L'obligation de ne pas faire de déclarations fausses ou trompeuses sur d'autres professionnels de l'immobilier, leurs relations d'affaires et leurs pratiques commerciales comprend l'obligation de publier ou de supprimer des déclarations faites par d'autres personnes dans des médias électroniques contrôlés par le MEMBRE HILP une fois que le MEMBRE HILP sait que la déclaration est fausse ou trompeuse.

L'article 16 

Les MEMBRES HILP ne peuvent pas s'engager dans des pratiques ou des actions qui sont incompatibles avec les accords d'agence ou de courtage exclusifs d'autres MEMBRES HILP avec les clients.

L'article 16 ne vise pas à interdire les pratiques commerciales agressives ou novatrices qui sont par ailleurs éthiques, et n'interdit pas les désaccords avec d'autres membres du HILP concernant les commissions, les honoraires, la rémunération ou d'autres formes de paiement ou de dépense.

L'article 16 ne fait pas obstacle à ce que les MEMBRES HILP fassent des communications générales aux intéressés décrivant leurs services et les conditions de leur disponibilité, même si certains destinataires peuvent avoir conclu des contrats d'agence ou d'autres relations exclusives avec un autre MEMBRE HILP. Aux fins de la présente norme, une sollicitation téléphonique générale, un envoi postal ou une distribution générale adressée à toutes les parties intéressées dans une zone géographique spécifique ou dans une profession, une entreprise, un club ou une organisation ou une autre classification ou groupe particulier est considéré comme « général ».

L'article 16 vise à reconnaître deux types fondamentaux de publicité comme contraires à l'éthique :

Premièrement, les demandes de renseignements téléphoniques ou en face à face des propriétaires qui ont été identifiés par un panneau de propriété, une annonce multiple ou un autre service d'information comme s'ils avaient inscrit leur propriété exclusivement auprès d'un autre membre du HILP, et

Deuxièmement, par courrier ou par d'autres formes de sollicitation écrite aux parties intéressées dont les propriétés sont inscrites exclusivement auprès d'un autre MEMBRE HILP, si ces demandes ne font pas partie d'un envoi général, mais sont spécifiquement adressées aux propriétaires identifiés par des compilations d'annonces actuelles, des panneaux « À vendre » ou « À louer », ou d'autres sources d'information requises par l'article 3 et les Règles du Service Inter-Agences doivent être mis à la disposition d'autres MEMBRES HILP dans le cadre d'offres de sous-agences, ou de coopération.

L'article 16 n'empêche pas les MEMBRES HILP de contacter le client d'un autre courtier pour lui proposer un autre type de service immobilier ou pour conclure un contrat de fourniture d'un autre type de service immobilier qui n'a rien à voir avec le type de service actuellement fourni (par exemple, la gestion immobilière par opposition au courtage), ou d'offrir le même type de service pour des biens qui ne font pas l'objet d'autres contrats.

Accords exclusifs de courtiers. Toutefois, les informations obtenues par le biais d'un service inter-agences ou d'une autre offre de coopération ne peuvent pas être utilisées pour cibler les clients d'autres MEMBRES HILP auxquels de telles offres peuvent être faites pour fournir des services.

Les membres HILP ne sont pas autorisés à rechercher une inscription qui est actuellement inscrite exclusivement auprès d'un autre courtier. Si, toutefois, à la demande du MEMBRE HILP, le Courtier Coopérant refuse de divulguer la date d'expiration et la nature d'une telle offre, c'est-à-dire un droit exclusif de vente, une agence exclusive, une cotation ouverte ou toute autre forme d'accord contractuel entre le Courtier Coopérant et le Client, le MEMBRE HILP peut contacter le Propriétaire pour obtenir ces informations,  et discuter des conditions dans lesquelles le MEMBRE HILP pourrait procéder à une future cotation, ou alternativement, une cotation pourrait prendre effet à l'expiration d'une offre exclusive existante.

Les MEMBRES HILP n'obtiendront pas d'accords acheteur/locataire de la part d'acheteurs/locataires qui sont soumis à des accords exclusifs acheteur/locataire. Toutefois, si un membre HILP demande au courtier de divulguer la date d'expiration du contrat d'achat exclusif ou de location, le membre de HILP peut communiquer avec l'acheteur ou le locataire pour obtenir ces informations et discuter des conditions selon lesquelles le membre de l'IPHI pourrait conclure un futur contrat d'achat ou de location ou, alternativement, conclure un contrat acheteur ou locataire qui entrera en vigueur à l'expiration d'un contrat d'achat ou de location exclusif existant.

Si les MEMBRES HILP sont contactés par un autre client du MEMBRE HILP pour créer une relation exclusive afin de fournir le même type de service, et que les MEMBRES HILP n'ont pas directement ou indirectement initié de telles discussions, ils peuvent discuter des conditions dans lesquelles ils pourraient conclure un contrat futur ou, alternativement, conclure un contrat qui prendra effet après l'expiration d'un contrat d'exclusivité existant.

Le fait qu'un acheteur potentiel ait engagé un MEMBRE DE L'ÉQUIPE D'assurance maladie en tant qu'agent exclusif ou courtier exclusif dans le cadre d'une ou de plusieurs transactions antérieures n'empêche pas les autres membres de l'ADHP d'exercer leurs activités futures.

Le fait qu'un contrat d'exclusivité ait été conclu avec un MEMBRE HILP n'exclut ni n'empêche un autre MEMBRE HILP de conclure un contrat similaire après l'expiration du contrat précédent.

Les membres de HILP sont tenus de faire des efforts raisonnables pour déterminer si l'acheteur potentiel est soumis à un accord d'exclusivité valide et en cours pour fournir le même type de services immobiliers avant de conclure un contrat d'agence.

Les MEMBRES du PLAN agissant à titre de représentants ou de courtiers de l'acheteur ou du locataire doivent divulguer cette relation à l'agent ou au courtier du vendeur/bailleur au moment du premier contact et fournir une confirmation écrite de cette divulgation à l'agent ou au courtier du vendeur/bailleur au plus tard lors de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'un bail.

Dans le cas de propriétés non répertoriées, les MEMBRES HILP agissant en tant que représentants ou courtiers acheteur/locataire doivent divulguer cette relation au vendeur/propriétaire lors du premier contact pour cet acheteur/locataire et fournir au vendeur/propriétaire une confirmation écrite de cette divulgation au plus tard lors de la conclusion d'un contrat d'achat ou de location.

Les MEMBRES HILP feront toute demande d'indemnisation attendue du vendeur/propriétaire lors du premier contact.

Les MEMBRES HILP agissant en tant qu'agents ou courtiers de vendeurs/propriétaires ou en tant que sous-agents de courtiers en valeurs mobilières doivent communiquer cette relation aux acheteurs/locataires dès que possible et fournir aux acheteurs/locataires une confirmation écrite de cette divulgation au plus tard lors de la conclusion d'un contrat d'achat ou de location.

Toutes les transactions relatives à des Propriétés Exclusivement Répertoriées ou avec des Acheteurs/Locataires faisant l'objet d'un accord d'exclusivité seront effectuées avec l'agent ou le courtier du Client et non avec le Client, à moins que le consentement de l'agent ou du courtier du Client n'ait été obtenu, ou à moins que de telles transactions ne soient initiées par le Client.

Avant de fournir des services essentiels (tels que la rédaction d'une offre d'achat ou la soumission d'une AMC) aux parties intéressées, les membres du HILP demandent aux parties intéressées si elles sont parties à une entente de représentation exclusive. Les MEMBRES HILP ne fourniront pas sciemment des services essentiels dans le cadre d'une transaction potentielle à des parties intéressées qui sont parties à des accords de représentation exclusive, à moins que le consentement des représentants exclusifs des parties intéressées ne soit obtenu avant ou à la demande des parties intéressées.

Les membres de HILP sont libres d'établir ou de négocier des relations contractuelles avec des vendeurs/propriétaires, des acheteurs/locataires ou d'autres personnes qui ne sont pas soumises à un accord d'exclusivité, mais ne les obligent pas sciemment à payer plus d'une commission, à moins qu'ils n'aient donné leur consentement éclairé

Dans le cas de transactions coopératives, les MEMBRES HILP indemniseront les MEMBRES HILP coopérants (courtiers principaux) et ne rémunéreront ni n'offriront de compensation directe ou indirecte à l'un des titulaires de licence de vente employés par ou affiliés à d'autres MEMBRES DE HILP sans la connaissance et le consentement préalables et exprès du courtier coopérant.

Les MEMBRES de HILP qui agissent à titre de sous-courtiers ou de représentants ou de courtiers de l'acheteur/locataire ne peuvent pas utiliser les conditions d'une offre d'achat ou de location pour tenter de modifier l'offre d'indemnisation du courtier coopérant à l'intention des sous-courtiers ou des agents ou courtiers acheteurs/locataires, ou pour subordonner la présentation d'une offre d'achat ou de location exécutée à l'accord du courtier coopérant de modifier l'offre d'indemnisation.

Les MEMBRES HILP agissant en tant que sous-courtiers ou en tant que représentants ou courtiers acheteurs/locataires ne peuvent pas tenter d'étendre l'offre de coopération et/ou d'indemnisation d'un courtier coopérant à d'autres courtiers sans le consentement du courtier coopérant.

Les MEMBRES HILP ne peuvent pas utiliser les informations obtenues auprès du Courtier Coopérant par le biais d'Offres Coopératives par le biais d'Échanges Multiples ou par le biais d'autres Offres Coopératives pour référer les clients du Courtier Coopérant à d'autres Courtiers ou établir des relations acheteur/locataire avec les clients du Courtier Coopérant, à moins qu'une telle utilisation ne soit autorisée par le Courtier Coopératif.

Les affiches indiquant que les propriétés sont à vendre, à louer, à louer ou à échanger ne peuvent pas être placées sur la propriété sans le consentement du vendeur ou du propriétaire.

Avant ou après la résiliation de leur relation avec leur société actuelle, les MEMBRES HILP ne peuvent pas inciter les clients de leur société actuelle à résilier les accords contractuels exclusifs entre le client et cette société. Cela n'empêche pas les MEMBRES HILP (Mandants) de conclure des accords avec leurs licenciés affiliés sur la cession de contrats exclusifs.

L'article 17 

En cas de litiges contractuels ou de litiges non contractuels spécifiques entre les MEMBRES HILP (mandants) associés à différentes sociétés et découlant de leur relation en tant que MEMBRES HILP, les MEMBRES HILP jouent le rôle de médiateur lorsque le Conseil d'Administration invite ses membres à la médiation. Si le différend ne peut être résolu par la médiation, ou si la médiation n'est pas nécessaire, les membres du HILP doivent soumettre le différend à l'arbitrage conformément aux lignes directrices du conseil d'administration, plutôt que de plaider l'affaire.

Dans le cas où les clients des sociétés affiliées de HILP arbitrent ou souhaitent arbitrer des différends contractuels découlant de transactions immobilières, les membres de HILP régleront ces différends conformément aux directives du conseil d'administration, à condition que les clients acceptent d'être liés par tout accord ou sentence arbitrale qui en résulte.

L'obligation de participer à la médiation et à l'arbitrage prévue au présent article comprend l'obligation pour les MEMBRES HILP (mandants) d'inciter leurs entreprises à la médiation et à la conciliation et d'être liées par tout accord ou sentence arbitrale en résultant.

Le fait d'intenter une action en justice et de refuser de se retirer de la réclamation dans une affaire d'arbitrage constitue un rejet de l'arbitrage

L'article 17 n'oblige pas les membres du HILP à recourir à la médiation dans ces circonstances si toutes les parties au différend notifient par écrit au Conseil qu'elles choisissent de ne pas recourir à la médiation des installations du Comité. Le fait que toutes les parties refusent de participer à la médiation ne libère pas les membres du HILP de l'obligation d'arbitrage.

L'article 17 n'oblige pas les membres de HILP à recourir à l'arbitrage dans ces circonstances si toutes les parties au différend notifient par écrit à la Chambre qu'elles se retirent de l'arbitrage devant le Conseil.

Si les MEMBRES HILP agissent exclusivement en tant que mandants dans le cadre d'une transaction immobilière, ils ne sont pas tenus de régler les litiges avec d'autres MEMBRES HILP, sauf accord écrit exprès.

Les litiges non contractuels spéciaux soumis à l'arbitrage en vertu de l'article 17 sont les suivants :

1) Lorsqu'un courtier coopérant a indemnisé un autre courtier coopérant et qu'un autre courtier coopérant prétend par la suite être la raison de la vente ou de la location. Dans de tels cas, le plaignant peut désigner le premier courtier coopérant comme défendeur, et l'arbitrage peut se poursuivre sans que le courtier coopérant ne soit désigné comme défendeur. Si l'arbitrage a lieu entre deux (ou plusieurs) courtiers coopérants et que le courtier coopérant n'est pas une partie, le montant en litige et le montant de toute sentence qui en résulte seront limités au montant payé par le courtier coopérant au défendeur et à tout montant crédité ou payé à une partie à la transaction à la demande du défendeur. Par ailleurs, si la plainte est déposée contre le courtier inscripteur, celui-ci peut désigner le premier courtier coopérant comme tiers défendeur. Dans les deux cas, la décision de la commission d'audition sur la création de la cause est définitive à l'égard de toutes les demandes de dommages-intérêts actuelles ou ultérieures des parties découlant de l'opération de coopération sous-jacente.

2) Si l'acheteur ou le locataire est rémunéré par le vendeur ou le locateur et non par le courtier inscripteur et que, par conséquent, l'agent inscripteur réduit la commission due par le vendeur ou le locateur et, à la suite d'une telle action, un autre courtier coopérant prétend être la raison de la vente ou de la location. Dans de tels cas, le plaignant peut désigner le premier courtier coopérant comme défendeur, et l'arbitrage peut se poursuivre sans que le courtier coopérant ne soit désigné comme défendeur. Si l'arbitrage a lieu entre deux (ou plusieurs) courtiers coopérants et que le courtier coopérant n'est pas une partie, le montant en litige et le montant de toute sentence qui en résulte seront limités au montant payé par le vendeur ou le locateur au défendeur et à tout montant crédité ou payé à une partie à la transaction selon les instructions du défendeur. Par ailleurs, si la plainte est déposée contre le courtier inscripteur, celui-ci peut désigner le premier courtier coopérant comme tiers défendeur. Dans les deux cas, la décision de la commission d'audition sur la création de la cause est définitive à l'égard de toutes les demandes de dommages-intérêts actuelles ou ultérieures des parties découlant de l'opération de coopération sous-jacente.

3) Si l'acheteur ou le locataire est rémunéré par l'acheteur ou le locataire et que, par conséquent, l'agent inscripteur réduit la commission due par le vendeur ou le locateur et, à la suite d'une telle action, un autre agent coopérant prétend être la raison procurante de la vente ou de la location. Dans de tels cas, le plaignant peut désigner le premier courtier coopérant comme défendeur, et l'arbitrage peut se poursuivre sans que le courtier coopérant ne soit désigné comme défendeur. Par ailleurs, si la plainte est déposée contre le courtier inscripteur, celui-ci peut désigner le premier courtier coopérant comme tiers défendeur. Dans les deux cas, la décision de la commission d'audition sur la création de la cause est définitive à l'égard de toutes les demandes de dommages-intérêts actuelles ou ultérieures des parties découlant de l'opération de coopération sous-jacente.

4) Lorsque deux courtiers coopérants ou plus présentent une demande d'indemnisation dans le cadre d'offres ouvertes auprès d'un vendeur ou d'un locateur qui accepte de participer à l'arbitrage (ou demande l'arbitrage) et qui accepte d'être lié par la décision. Dans les cas où l'un des courtiers coopérants a été rémunéré par le vendeur ou le locateur, l'autre courtier, en tant que plaignant, peut désigner le premier courtier comme défendeur et mener un arbitrage entre les courtiers.

5) Si un représentant de l'acheteur ou du locataire est rémunéré par le vendeur ou le locateur et non par le courtier et que, par conséquent, le courtier réduit la commission due par le vendeur ou le locateur et, à la suite d'une telle action, prétend être la raison procurante de la vente ou de la location. Dans de tels cas, l'arbitrage aura lieu entre le courtier et l'agent de l'acheteur ou du locataire, et le montant en litige sera limité au montant de la réduction de commission que le courtier a accepté.

L'obligation d'arbitrage énoncée à l'article 17 couvre les litiges entre les MEMBRES DU GROUPE D'EXPERTS (donneurs d'ordre) dans différents États dans les cas où, en l'absence d'une convention d'arbitrage existante entre les associations, le MEMBRE du GROUPE d'experts (mandant) qui demande l'arbitrage accepte de se soumettre à la juridiction du MEMBRE du GROUPE HILP, de s'y rendre et d'y participer et de participer à une sentence arbitrale qui en résulte dans le cadre d'une procédure d'arbitrage menée par les défendeurs.  dans les cas où le MEMBRE HILP du défendeur détermine qu'il y a une question arbitrable.

Élucidations 

Le lecteur doit prendre connaissance des lignes directrices suivantes approuvées par le conseil d'administration de HILP

Si une mise en accusation est intentée pour une violation présumée du Code de déontologie par un HILP, l'accusation doit être comprise comme une violation présumée d'un ou plusieurs articles du Code. Les normes de pratique peuvent être citées à l'appui de l'accusation.

Les Normes d'exercice servent à clarifier les obligations déontologiques découlant des divers articles et complètent les interprétations de cas dans les interprétations du Code de déontologie et ne les remplacent pas.

Des modifications aux normes d'exercice existantes et de nouvelles normes d'exercice supplémentaires peuvent être approuvées de temps à autre. Les lecteurs sont avisés que les publications les plus récentes seront utilisées.